Message #53269

Pierre-Paul FOURCADE
rédigé le Jeudi 21 Avril 2022
Vie des associations - A.D.D.O.O.E. - Sud Manche
Dans l'affaire des éoliennes de Ger et Saint-Georges-de-Rouelley, le Conseil d'Etat vient de rendre son arrêt. Il nous est favorable. Traitant d'une question inédite relative aux parcs naturels régionaux, il fera jurisprudence et devrait donner lieu à publication et commentaires dans les revues spécialisées.

Concrètement, l'affaire est renvoyée pour réexamen devant la cour administrative d'appel de Nantes (devant une autre chambre et avec d'autres magistrats).

P.S. : Accessoirement, je note que cet arrêt devrait rester dans la littérature sous le titre "Association pour le Développement Durable de l'Ouest Ornais et de ses Environs" c/ "Société Vents d'Oc" et ministre de la transition écologique et solidaire ou quelque chose comme ceci.

Une belle reconnaissance pour notre A.D.D.O.O.E. !

Ça vaut presque le "bac d'Eloka" !

P.S. 2 (du 22 avril 2022 à 10 heures) : On a les plaisirs qu'on peut. En tout cas, je ne résiste pas à celui de citer le passage de l'arrêt du Conseil d'Etat où sont énumérés tous les arguments (les "moyens", comme il faut dire) que nous avions fait valoir :

"Ils soutiennent que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent est entaché :

- d’une irrégularité en ce que le principe d’impartialité a été méconnu dès lors que la même chambre de la cour, composée des mêmes magistrats, a eu à connaitre successivement de la demande d’annulation du permis de construire et de celle portant sur l’autorisation d’exploiter le même parc éolien ;

- d’une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure en ce que le mémoire présenté le 19 décembre 2019 et la note en délibéré présentée le 10 février 2020 par la société pétitionnaire ne leur ont pas été communiqués ;

- d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’insuffisance de l’étude chiroptérologique n’a pas été de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;

- d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’étude acoustique est suffisante ;

- d’une erreur de droit en ce qu’il juge sans incidence pour l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme à l’autorisation d’exploiter litigieuse la circonstance que le périmètre défini par le conseil municipal de Saint-Georges-de-Rouelley comme zone de développement de l’éolien par une délibération du même jour que celle adoptant le plan local d’urbanisme a été invalidée par le préfet en raison de l’intervention de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 ;

- d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’article R. 512-6 du code de l’environnement, qui prévoit la consultation du propriétaire sur l’état dans lequel le site doit être remis lors de l’arrêt définitif de l’installation, n’exige pas que soit recueilli l’avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enfouis les câbles électriques reliés aux éoliennes et au poste de livraison ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les conditions irrégulières dans lesquelles les avis des communes de Rouellé, Ger, Saint-Clément-Rancoudray, Saint-Jean-du Corail, Lonlay-L’Abbaye, Saint-Roch-sur-Egrenne, La Haute-Chapelle et Tinchebraye-Bocage ont été adoptés n’ont ni eu une influence sur le principe ou le contenu de la décision en litige, ni privé quiconque d’une garantie ;

- d’une erreur de droit en ce qu’il juge qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 qui prévoient que la distance minimale d’éloignement des éoliennes des constructions est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ;

- d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le préfet n’est pas tenu d’écarter, en raison de son illégalité, l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

- d’une erreur de droit en ce qu’il écarte l’invocation de la charte du Parc national régional et de l’avis de son directeur au motif que la charte d’un parc naturel régional n’a, en tout état de cause, pas pour objet principal de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols et ne peut contenir des règles, de fond ou de procédure, opposables aux tiers, alors que les dispositions de l’article L. 333-1 du code de l’environnement imposent à l’Etat et à ses services, dans l’exercice de leurs compétences, d’appliquer les orientations et les mesures de la charte ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet ne porte pas une atteinte significative au paysage et à la conservation des sites et des monuments.
"

Comme on le voit, l'A.D.D.O.O.E. a, depuis sept ans et avec l'aide de ses alliés dont la cohésion et la résolution sans faille méritent d'être saluées, ferraillé sans relâche et fourni un énorme travail pour que ne soit pas gâchée bêtement, par des engins ineptes, la ligne de crête Domfront-Mortain. J'exprime une reconnaissance toute particulière, au sein de cette équipe, à mon ami Patrice CAHART qui, avec la finesse, la puissance de travail et l’opiniâtreté que nous lui connaissons, a su, dans l'énorme dossier que nous devions éplucher, trouver l'argument-qui-plie-le-match. Merci également à nos avocats, Me Francis MONAMY, en première instance et en appel, et Me Denis de la BURGADE, devant le Conseil d'Etat ; ils ont été impeccables et nous n'en attendions pas moins d'eux.

Donc avec le parc naturel régional Normandie-Maine, hip, hip, hip, hourra !

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