Message #43645

Fédération Environnement Durable
rédigé le Mercredi 21 Février 2018
Vie des associations - A.D.D.O.O.E. - Lobbying environnemental - Désultoirement vôtre ! - Pouvoirs publics, élus locaux
INFORMATION A TOUS LES ADHÉRENTS DE LA FED


Bonjour à tous

Eolien Terrestre mesures de simplification: Commission Lecornu

Le Ministère vient de lancer une consultation sur internet


LA FED SUGGÈRE A TOUS SES ADHÉRENTS ET SYMPATHISANTS DE METTRE DES COMMENTAIRES SUR LE SITE DE CETTE CONSULTATION.

IL S'AGIT D'UNE PARODIE DE DÉMOCRATIE . CE TYPE DE DECRET EST COMPOSÉ DE MESURES D’EXCEPTION IMPOSÉES PAR LE LOBBY DES INDUSTRIELS DU VENT.


Suite aux propositions du groupe de Nicolas Hulot et Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État à la transition énergétique écologique et solidaire, le Ministère a publié en urgence un projet de décret pour bloquer toute contestation et faire passer ses propositions en force concernant l’éolien industriel.

Les propositions qui sont directement issues des syndicat professionnels des industriels du vent, sont mises en avant sous « l’habillage d’un souci de rapidité et de « simplification des procédures » mais elles n’ont en réalité pour but que de museler des victimes actuelles et futures des éoliennes qui sont de plus en plus monstrueuses et rejetées par les riverains.

Ce projet est pour la FED inacceptable . C’est une violation du principe fondamental que constitue le droit aux citoyens et aux associations loi 1901 de se défendre notamment par des procès effectifs peu onéreux grâce au Tribunaux administratifs.

Parmi les propositions de ce décret plusieurs points sont encore plus importants que d’autres notamment le point 1 a)
- Suppression des tribunaux administratifs
- Principe de cristallisation des moyens (ce qui veut dire que les associations qui luttent n’auraient plus le temps nécessaire pour déposer des recours devant les cours d’appel).

Merci de mettre des commentaires en tant qu’association mais aussi de demander à vos adhérents (N.D.L.R. : et à vos amis) de le faire.

Concernant les raisons que vous pouvez invoquer, il est important que vous donniez vos propres arguments avec votre expérience et vos sensibilités.

Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur l’argumentaire de la FED développé dans la dernière lettre à Nicolas Hulot ou dans le dernier communiqué de presse de la FED .

__________________________________________________________________________

Projet de décret relatif aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et clarification du droit de l’environnement.

Le gouvernent lance un concertation internet jusqu'au 8 mars 2018 ( CSPRT du 13 mars 2018 ) pour :

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-mars-2018-projet-de-decret-relatif-aux-a1784.html

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 16 février 2018 jusqu’au 08 mars 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

Le présent projet de décret propose plusieurs évolutions du code de l’environnement, du code de la justice administrative, et du code de l’urbanisme, destinées :

À simplifier le droit applicable aux éoliennes pour traduire les conclusions de niveau réglementaire groupe de travail présidé par M. Lecornu ;

à améliorer le dispositif de l’autorisation environnementale au niveau réglementaire, tout en en corrigeant diverses imperfections et erreurs matérielles ;

à mettre à jour, améliorer et clarifier différentes autres procédures du code de l’environnement.

1. Simplifier le droit de l’éolien terrestre

a) Modification du code de justice administrative pour confier en premier ressort le contentieux de l’éolien terrestre aux cours administratives d’appel, prévoir des dispositions transitoires pour les contentieux en cours, et prévoir le principe de la cristallisation des moyens (N.D.L.R. : C'est moi qui souligne car il s'agit des points fondamentalement INACCEPTABLES DANS UN ETAT DE DROIT) ; cette mesure, en complément de l’instauration de l’autorisation environnementale, est le principal facteur conduisant à diviser par deux le délai de réalisation effective des parcs éoliens .

b) Modification du code de l’environnement pour, dans le dossier de demande d’autorisation :

b1. supprimer l’obligation de transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation (ne s’applique pas qu’aux éoliennes mais est particulièrement impactant pour celles-ci, sans intérêt réel sur le fond, cette disposition est une source de contentieux important et d’insécurité juridique) ;

b2. ne demander que le montant des garanties financières prévues, et non plus leur nature et leurs délais de constitution (ne s’applique pas qu’aux éoliennes mais est particulièrement impactant pour celles-ci) ;

b3. ne pas demander la conformité aux documents d’urbanisme quand ceux-ci sont en cours de modification (erreur de rédaction qui était bloquante), et ajuster la rédaction de ce qui est demandé dans le dossier en cette matière ;

b4. demander comme pièce du dossier le résultat des calculs établissant la compatibilité avec les radars météo dans le « deuxième cercle » (l’avis conforme n’étant maintenu que dans le « premier cercle ») ;

c) Modification du code de l’environnement pour restreindre / clarifier les cas d’avis conforme de la DGAC, en faisant référence à un arrêté fixant des critères pour les questions « hors radar » et en clarifiant, pour les radars, que l’avis conforme n’est requis que dans les périmètres fixés par arrêté ;

d) Modification du code de l’urbanisme pour permettre d’éviter une double procédure de modification de l’autorisation environnementale et de permis de construire lors de la modification d’un parc autorisé sous l’ancien régime ICPE .

2. Améliorer le dispositif de l’autorisation environnementale en :

a) prévoyant que le pétitionnaire peut joindre au dossier une notice proposant au préfet des prescriptions de nature à assurer le respect des intérêts protégés par le code de l’environnement ;

b) améliorant la cohérence entre l’étude d’impact et l’étude d’incidences pour éviter de doublonner des dossiers relatifs à des projets IOTA ;

c) ajustant et clarifiant le contenu du dossier exigé pour les barrages, digues et systèmes d’endiguement, en supprimant des redondances, et simplifier et clarifiant la procédure applicable à la mise en œuvre des systèmes d’endiguements dans le cadre de la GEMAPI ;

d) réparant l’oubli de demander dans le dossier les éléments relatifs à une installation classée soumise à enregistrement incluse dans le périmètre d’une autorisation environnementale ;

e) supprimant la mention au niveau du décret au Conseil d’État de certaines consultations internes à l’État ne résultant pas d’une disposition législative, selon la logique que le préfet est responsable de consulter qui il estime nécessaire ;

f) modifiant le point de départ du délai de deux mois de la phase de décision, afin d’améliorer l’opposabilité de la date en question ;

g) modifiant le code de l’urbanisme (R*423-58) pour éviter la réalisation d’une double enquête publique dans le cas particulier où le dossier de permis de construire serait déposé avant le dossier de demande d’autorisation environnementale ;

h) corrigeant des erreurs de références suite à l’intervention de l’autorisation environnementale, aux articles D 181-15-3, D 181-15-7, R 515-104, R 515-109, ainsi que dans le décret 2006-649 en application du code minier ; faire des améliorations rédactionnelles clarifiant les règles applicables aux articles R 181-33 (délais des avis), R 181-45 (arrêtés complémentaires), R 214-23 (autorisations temporaires loi sur l’eau), R 512-36 (prolongations ICPE).

3. Mettre à jour, améliorer et clarifier différentes autres procédures du code de l’environnement afin de :

a) proposer le passage en « silence vaut accord » de la procédure d’enregistrement ICPE uniquement dans les cas où il n’y a ni bascule dans le régime d’autorisation (notamment lorsque le préfet estime que le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale) ni demande par l’exploitant de prescriptions particulières dérogeant aux règles nationales ;

b) prévoir la publication des mesures de police de l’environnement, notamment afin de donner un point de départ aux délais de recours pour les tiers ;

c) rendre obligatoire la transmission d’une version électronique du dossier déclarations IOTA (comme pour l’autorisation environnementale) et rappeler l’obligation d’un recours administratif préalable aux recours contentieux ;

d) d’apporter des précisions rédactionnelles sur els déclarations ICPE soumises à contrôle périodique ;

e) de modifier trois articles pour prendre en compte la simplification introduite par le projet d’article 35 I. de la loi ESSOC (sous réserve de vote final conforme) concernant la procédure de dérogation prévue par la directive IED ;

f) d’actualiser des références dans le cadre de la procédure de délivrance de certificats concernant les gaz fluorés ;

g) d’actualiser des références suite à une évolution législative (LTECV) concernant l’obligation de constitution de cartes de bruit.



N.D.L.R. : IL EST TRES IMPORTANT DE REAGIR A CETTE CONSULTATION !

REAGISSEZ ET TRANSMETTEZ-LA A VOS AMIS EN LES PRIANT DE REAGIR EGALEMENT !

Commentaires