Le "Publicateur Libre" de la semaine publie sur la même page, dénommée "Justice", les comptes rendus d'audience de cinq affaires examinées dernièrement par le tribunal administratif de Caen.
On connaît la première :
Il est amusant de relever que le maire de Saint-Georges-de-Rouelley qui doit s'apprêter à être débouté dans cette première affaire va vraisemblablement l'être également au titre de quatre redressements fiscaux de ses entreprises privées :
Manifestement, à force de tirer sur la ficelle, elle finit par rompre.
Ces comptes rendus ont été rédigés en termes imprécis par une agence de presse.
Voici une rédaction plus rigoureuse :
(début de citation)
La 2ème chambre du tribunal administratif de Caen, présidée par M. LE GOFF, a, lors de son audience du 8 mars 2017, examiné la requête formée par trois associations (la SPPEF, les VMF et BNE) et trois personnes physiques (M. et Mme MOIGNOT, M. de THIEULLOY) contre les arrêtés du 12 mars 2015 par lesquels le préfet de la Manche a délivré à la société "Vents d'Oc centrale énergie renouvelable 16" deux permis de construire six éoliennes sur le territoire des communes de Ger et Saint-Georges-de-Rouelley.
Après le rapport de Mme MICHEL qui a résumé la procédure, le rapporteur public, M. BLONDEL, a pris des conclusions qui sont entièrement favorables aux requérants.
Sur le fond, il a, en premier lieu, considéré que le permis de construire les éoliennes E1 à E4 méconnaissait l'article 1er du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Georges-de-Rouelley. Il en a tiré la conséquence que les éoliennes appelées à être implantées sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley étaient illégales.
Il a, en deuxième lieu, constaté que le projet pourrait être de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement au sens de l'article R. 11-15 du code de l'urbanisme, dans la mesure où le terrain d'assiette se situe à proximité d'un site Natura 2000, que l'étude d'impact avait révélé la présence d'un cortège remarquable de chauves-souris, que l'opération allait entraîner la destruction de chiroptères, qu'un avis défavorable avait été formulé su ce point par la direction générale de l'environnement et que les mesures compensatoires n'étaient peut-être pas suffisantes. Il a néanmoins proposé d'écarter ce moyen en l'état du dossier.
Il a, en troisième lieu, après avoir constaté l'effet direct de l'article 6 de la directive n°85/3377CEE du 27 juin 1985, estimé que, faute d'avoir été précédés d'une procédure de consultation du public, les permis de construire, qui relevaient du champ d'application de la directive en cause, avaient été accordés en violation de ces dispositions.
Au terme de son rapport, il a, en dernier lieu, fait valoir que le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme était inopérant dans la mesure où, le tribunal administratif de Caen ayant, par un jugement du 31 décembre 2014, annulé les refus de permis de construire précédemment opposés pour la réalisation du même projet, l'autorité absolue de chose jugée faisait obstacle à l'articulation du moyen.
Il a, en définitive, proposé à la formation de jugement d'annuler l'ensemble des décisions attaquées, sans faire usage des pouvoirs que le juge tient de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme.
Après les plaidoiries des avocats, le représentant du préfet s'en étant rapporté à ses écritures, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 mars prochain.
(Fin de citation)